Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne se conçoit qu’autant que l’employeur a, au préalable, vainement cherché à le reclasser au sein de l’entreprise, ou du groupe auquel elle appartient, le cas échéant. Cette obligation résulte de l’article L 1233-4 du Code du travail, dont la dernière rédaction issue des ordonnances Macron de 2017 a, dans le sillage de la loi Travail, encore simplifié les obligations mises à la charge de l’employeur et codifié la jurisprudence applicable. L’employeur est donc tenu, avant de procéder au licenciement économique d’un salarié, de se livrer à une recherche effective, sérieuse et loyale de reclassement.
