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Archives de la catégorie : Clause de non-concurrence

Depuis 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation subordonne la validité d’une clause de non-concurrence notamment à l’existence d’une contrepartie financière. Cette position se justifie par l’entrave qu’une telle clause porte à la liberté fondamentale du salarié d’exercer une activité professionnelle ; celui-ci se voyant en effet interdire de travailler pour une entreprise concurrente pendant une durée déterminée, alors même que la tentation d’y orienter ses recherches d’emploi s’impose avec évidence.

La présence d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié n’est pas anodine, et il convient de ne pas en négliger l’existence. Lorsque ses conditions de validité sont réunies, elle constitue un obstacle évident à l’embauche dans une entreprise concurrente, que seule une violation de la liberté du travail du salarié permettrait de lever.

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est rompu, la question de l’existence d’une clause de non-concurrence, puis de sa validité, vient rapidement à se poser. Cette clause constitue pour le salarié une entrave à sa liberté du travail, puisqu’elle réduit ses possibilités de retrouver un emploi dans une entreprise concurrente, de sorte qu’il ne peut valoriser utilement l’expérience professionnelle qu’il avait acquise.

Les clauses de non-concurrence sont courantes dans les contrats de travail, en particulier ceux de cadres disposant d’une compétence spécifique reconnue. La validité de ces clauses est néanmoins subordonnée à l’existence de conditions précises. En effet, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise (1°), limitée dans le temps et dans l’espace (2°), qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié (3°) et qu’elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière (4°), ces conditions étant cumulatives.

Un salarié, condamné à payer à son employeur une indemnité d’un montant très élevé, en réparation de la violation de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, dont il s’était cru trop rapidement délié, méditera avec profit cet aphorisme.
Ce salarié avait été engagé en qualité d’ingénieur commercial, et son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence qui lui faisait interdiction de travailler pour une entreprise concurrente pendant une durée d’un an après la rupture de son contrat.
Il avait démissionné le 7 septembre 2009 et s’était vu rappeler par son employeur le 17 septembre 2009 l’obligation de non-concurrence à laquelle il tait tenu.

Il y a désormais plus d’une décennie que la Cour de cassation a provoqué un véritable séisme en matière de clause de non-concurrence. Dans une décision spectaculaire, elle avait alors énoncé, en une phrase très précise, les conditions de validité d’une clause de licenciement (Cass. soc 10 juillet 2002 n° 00-45135). « Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. »

Nombreux sont les contrats de travail qui contiennent une clause de non-concurrence. Ces clauses ont pour vocation d’interdire au salarié qui quitte l’entreprise d’exercer son activité professionnelle au service d’une entreprise concurrente afin de la faire bénéficier du savoir et des clients qu’il a acquis, ou de créer lui-même une entreprise concurrente. Étant susceptibles de porter atteinte à la liberté fondamentale des salariés d’exercer une activité professionnelle, elles sont interprétées de façon stricte par les juges.