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Archives de la catégorie : Forfait jours

Contrairement à une croyance couramment répandue, les cadres sont comme les autres salariés, assujettis à la durée légale du travail. En conséquence, dés lors que leur temps de travail excède trente cinq heures hebdomadaires, l’employeur est redevable du paiement des heures supplémentaires. Afin de contourner cette difficulté pour les entreprises, le législateur a institué le « forfait jours » permettant la conclusion de conventions individuelles de forfait sur l’année, sans référence à la durée hebdomadaire du travail.

Les conventions de forfait en jours répartis sur l’année, qui s’appliquent à de nombreux salariés, sont passées au crible et leur annulation régulièrement prononcée par le Juges. Ce mécanisme neutralise certaines règles du Code du travail relatives à la durée du travail, le décompte s’effectuant principalement en jours, et non plus en heures, dans la limite de 218 jours par an (article L 3121-44 du Code du travail). Il concerne essentiellement les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, mais également les salariés non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent, eux aussi, « d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées » (article L 3121-43 du Code du travail).